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En savoir + sur l'édition musicale

l'édition musicaleÀ l'origine, l'éditeur musical était la personne qui, ayant assuré la transcription de l'œuvre sur papier, vendait les partitions en vue de faire exécuter cette œuvre.
Les temps ont bien changés...
quel est son rôle aujourd'hui ?
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L'ÉDITION MUSICALE

Qu’est-ce que l’édition musicale ?

À l'origine, l'éditeur musical était la personne qui, ayant assuré la transcription de l'œuvre sur papier, vendait les partitions en vue de faire exécuter cette œuvre. Il agissait ainsi comme un éditeur littéraire, en vendant des exemplaires graphiques de l’œuvre. Cet aspect important de l'édition musicale est encore prédominant dans la musique classique mais, dans la musique « légère », ne constitue plus qu'un aspect secondaire du travail éditorial. L'évolution des techniques de reproduction a en effet conduit l'éditeur de musique à concentrer ses efforts sur la diffusion de l’œuvre par tous supports et même en l’absence de supports : diffusions audiovisuelles (radio, télévision, vidéomusique), représentations vivantes (spectacles, aides aux tournées), synchronisations (reproduction de l’œuvre comme générique d’un film, etc.). Alors que le producteur n'est intéressé que par la diffusion de l'enregistrement de l’œuvre qu'il a réalisée, l'éditeur est intéressé à toutes les formes de diffusion de son œuvre. Son champ d'action est donc beaucoup plus vaste que celui du producteur et, beaucoup plus étendu dans le temps. Un contrat d’édition est donc une convention conclue par un auteur cédant à l’éditeur une partie de ses droits sur son œuvre afin que l’éditeur en favorise l’exploitation.

Souvenez-vous de tous les supports où vous avez vu ou entendu la chanson « Happy birthday to you ». Bien sûr, il y a eu une multitude d'enregistrements en toutes langues, des partitions réalisées spécialement pour les enfants, en vue de l'apprentissage de telle ou telle méthode de piano; mais chaque année également, reviennent sur le marché les cartes musicales développant le thème du refrain dès qu'on les ouvre, il y a des bougies chantantes qui reproduisent l’œuvre aussitôt qu'on les allume, cette chanson est enfin reprise dans un nombre extraordinaire de films et de publicités. Toutes ces exploitations de l’œuvre ont été suscitées par l'éditeur. Pourtant, l'enregistrement du premier disque a disparu du marché. Mais l'exploitation de l’œuvre continue à travers le temps.

L'éditeur n'est pas forcément celui qui fabrique les différents supports de diffusion de l’œuvre (à l’exception des partitions). Il est plutôt celui qui suscite ses fabrications à travers le monde et dans les différentes industries. De la sorte, on peut vraiment dire qu'un éditeur est, en principe, un « agent » de l’œuvre. Comme un manager fait avec son artiste, l'éditeur va essayer de placer l’œuvre partout où il le peut.

Il ne le fait pas par vocation humanitaire mais parce qu'il perçoit un revenu chaque fois que l’œuvre est exploitée. C'est l'aspect essentiel du contrat d'édition musicale : l'auteur et le compositeur cèdent à l'éditeur une partie de leurs droits d'auteur en contrepartie de l'engagement que prend l'éditeur de déployer son activité pour favoriser l'exploitation de l'œuvre.

La rémunération de l'éditeur

Par la conclusion du contrat d'édition, l'auteur cède à l'éditeur une partie de ses droits sur l’œuvre ou les œuvres qu’il a écrites.

Aujourd'hui, la part de droits cédés par l'auteur à l'éditeur est, en pratique, déterminée par les règlements des sociétés d'auteur, en tout cas lorsqu'il s'agit des droits d'exécution publique.

Pour ceux-ci, la règle applicable en France est celle des trois tiers : un tiers pour l'éditeur, un tiers pour l'auteur et un tiers pour le compositeur ce qui s’exprime de la manière suivante :

  • Auteur 4/12
  • Compositeur 4/12
  • Éditeur 4/12
  • Total 12/12

En Belgique et aux États-Unis, c'est la règle 50/50 qui est appliquée : 50 % des droits d'exécution publique reviennent à l'éditeur, l'autre partie revenant aux auteurs compositeurs. Ce qui est exprimé comme suit :

  • Auteur3/12
  • Compositeur3/12
  • Éditeur6/12

Il en va différemment, en théorie, pour les droits de reproduction mécanique. En effet, pour des raisons historiques, les sociétés d'auteur ne disposent pas, la plupart du temps, du droit d'imposer à leurs membres les règles applicables en cas d'édition. C'est donc le principe de la détermination conventionnelle entre les parties qui joue pour ces droits. Dans la plupart des contrats standards, la cession des droits mécaniques à l'éditeur est actuellement faite sur une base 50/50, qu'il s'agisse de contrats français ou belges.

Les cessions ainsi consenties au profit de l'éditeur ont pour conséquence pratique, que, lorsque la société de l'auteur devra rémunérer celui-ci, elle réservera une partie des droits qui lui sont dus à l'éditeur.

En d'autres termes, l'éditeur, sauf exception, ne paye pas directement l'auteur mais il partage la rémunération en provenance de la société d'auteur. Au contraire, dans la matière de l'édition littéraire, c'est bien l'éditeur qui verse directement à l'auteur ses redevances. Il en est ainsi parce que les éditeurs et les auteurs compositeurs, membres de sociétés d'auteur ont donné à celles-ci l'autorisation de gérer leurs droits. C'est donc, dans la plupart des cas, ces sociétés elles seules qui perçoivent la rémunération pour l'exploitation de l’œuvre et la rétrocèdent ensuite aux ayants droit.

Toutefois, certains droits n'ont pas été cédés aux sociétés d'auteurs. Il en est ainsi, principalement, de l' « édition-papier » c'est-à-dire l'édition de partition de musique imprimée, et les droits de synchronisation. Ces droits ne transitent donc pas par les sociétés d'auteur et sont directement versés par les utilisateurs à l'éditeur. L'éditeur est tenu par contrat à en rétrocéder une partie, librement négociée lors du contrat, à l'auteur. C'est la raison pour laquelle les auteurs reçoivent parfois des redevances directement de la part de leur éditeur.

Clauses essentielles du contrat d’édition

  • 1. L’objet du contrat
    On peut céder une œuvre, plusieurs œuvres ou la totalité de ses œuvres (catalogue). Dans tous les cas, il est essentiel de bien cerner l’objet du contrat. Très souvent un contrat d’édition conclu pour une seule œuvre contient une clause précisant que les nouvelles œuvres de l’auteur seront éditées également par l’éditeur. L’auteur doit donc être très vigilant sur le nombre d’œuvres cédées.

  • 2. La garantie de l’auteur
    L’auteur doit en général garantir qu’il a le droit de céder l’œuvre à l’éditeur (elle n’est pas ou plus éditée) et que cette œuvre est originale (elle ne constitue pas un plagiat). Il faut noter qu’en raison de la cession à l’éditeur du droit de reproduction, l’auteur ne peut pas reproduire lui-même sa propre œuvre sans l’autorisation de l’éditeur. Il ne pourrait pas, par exemple, adapter l’œuvre cédée (la traduire et la publier en anglais) sans l’autorisation préalable de son éditeur.

  • 3. La durée du contrat
    Les contrats d’édition ont en général une durée minimale de 3 ans. La durée maximum dépend de la négociation entre l’auteur et l’éditeur.
    Si l’éditeur a intérêt à garder une œuvre en édition le plus longtemps possible, l’auteur a souvent l’intérêt inverse. Toutefois, en général, les contrats sont de plus en plus conclu « pour la durée du droit d’auteur » c’est-à-dire aussi longtemps que l’œuvre est protégée (voir la rubrique « droit d’auteur »).
    Quand un auteur parvient à conclure une durée plus courte, il faut qu’il veille à avertir sa société d’auteurs de l’expiration du contrat. À partir de cette date en effet, la totalité des droits lui reviendra (s’il est le seul auteur-compositeur).

  • 4. Le territoire du contrat
    En principe, l’édition d’une œuvre musicale est consentie pour le monde entier. Cela signifie que, pendant toute la durée du contrat, tous les droits d’auteur, quel que soit le pays où ils sont générés, sont partagés entre l’auteur et l’éditeur. Néanmoins certains contrats limitent l’étendue de la cession éditoriale : seul les droits dans tel territoire concerné sont alors partagés et l’éditeur ne peut exploiter l’œuvre en dehors de celui-ci.
    Il est enfin possible, dans la négociation d’un contrat d’édition, de céder à l’éditeur une option exclusive limitée dans le temps pour éditer l’œuvre dans tel ou tel territoire sous certaines conditions. Une clause du contrat peut ainsi préciser que « dans l’hypothèse où l’éditeur conclurait une commercialisation de l’œuvre dans les 3 mois de la signature avec une firme de disques aux États-Unis, il acquerrait immédiatement les droits éditoriaux pour ce territoire aux conditions définies par les présentes. »

  • 5. L’avance éditoriale
    Puisque l'éditeur s'engage à fournir un certain travail afin de favoriser le succès de votre œuvre, il est légitime qu'il assortisse cet engagement du versement d'une certaine somme d'argent à votre profit. Comme dit à propos des royalties, le montant de l'avance est en quelque sorte une preuve du travail que votre éditeur va effectuer. On peut en effet raisonnablement espérer qu'il fournira au moins un travail suffisant pour récupérer cet argent.
    Cette avance est en effet récupérable. En principe, la récupération n'a pour objet que les droits mécaniques. Cela signifie que si vous avez reçu une avance de 100 000 F, votre société d'auteur versera à votre éditeur les droits qui normalement vous reviennent jusqu'à ce que votre éditeur ait récupéré 100 000 F. En théorie, les droits d'exécution publique continueront à vous être versés normalement.
    Bien entendu, il est essentiel que vous contrôliez la juste récupération par l'éditeur des sommes qu'il vous a avancées. On a souvent vu des éditeurs qui, par négligence, omettaient de signaler à la société d'auteur que l'avance qu'ils avaient consentie était récupérée et qu'il n'y avait dès lors plus lieu de leur rétrocéder les droits en faveur de leur auteur. Par ailleurs, quoiqu'elles affirment souvent le contraire, les sociétés d'auteur sont très difficilement capables de gérer pour le compte d'un auteur les avances qui lui sont faites. Cela supposerait que toutes les sommes versées pour le compte de l'auteur à l'éditeur soient additionnées automatiquement et qu'un signal informatique avertisse de la récupération.
    Les difficultés liées au contrôle de cette récupération peuvent être évitées en autorisant l'éditeur à ne récupérer l'avance que sur 95 % des droits mécaniques de l'auteur. Ce système laisse à l'auteur un contrôle facile dans la mesure où, recevant 5 % des droits, il peut calculer ce que l'éditeur a perçu et donc le montant qui reste à récupérer.
    Certains éditeurs pratiquent la récupération sur l'ensemble des droits revenant à l'auteur; et non plus seulement des droits de reproduction mécanique. Ce système est assez mal vu par les sociétés d'auteur parce qu'il conduit, en pratique, à l'absence totale de rémunération de l'auteur tant que l'éditeur n'a pas récupéré son avance mais il permet aux éditeurs de concéder des avances plus importantes puisque la récupération, se faisant sur des revenus plus importants, est plus rapide. Celle-ci ne se fait plus par une simple déclaration auprès des sociétés d'auteur mais par une cession de créances au profit de l'éditeur. Par la signature d'un tel document, l'auteur autorise l'éditeur à percevoir la totalité des droits qui lui sont dus pour récupération de l'avance. L'éditeur n'aura qu'à produire ce document à la société d'auteur pour se faire rembourser. Dans ce type de document, il y a lieu de bien préciser les droits sur lesquels porte la créance. Celle-ci peut avoir en effet pour objet la totalité des droits de toutes les œuvres déposées par l'auteur ou seulement certaines œuvres, c'est-à-dire celles qui ont été cédées à l'éditeur qui a consenti l'avance.


  • 6. Les obligations de l’éditeur

    1. En général, l’éditeur doit remplir une obligation générale de tout mettre en œuvre pour assurer la meilleure exploitation possible de l’œuvre. Il n’est pas obligé d’en faire un succès. Mais il est tenu de tout faire pour y arriver. Si votre œuvre n’est pas commercialisée, vous pouvez obliger votre éditeur à entreprendre des démarches auprès des firmes de disques et à vous en donner les preuves. Si votre œuvre est déjà commercialisée, il doit participer matériellement à sa promotion : cofinancement d’une vidéomusique, impression d’affiches pour les concerts, etc. Certaines lois nationales obligent l’éditeur à publier l’œuvre, c’est-à-dire à assurer l’impression de partitions (« formats »).

    2. - L’éditeur doit vous rendre compte de son exploitation. Il doit vous adresser annuellement ou deux fois par an un relevé d’exploitation et vous payer les droits qui vous reviennent. Ces droits ne doivent pas être confondus avec les droits payés par les sociétés d’auteurs. Il s’agit essentiellement des droits de reproduction graphique (partitions, songbooks, etc.) et des droits de synchronisation.

  • 7. La cession de droits en cas de sous-éditeur
    Lorsque l’éditeur cède une partie des droits au sous-éditeur (voir ci-dessous), il cède soit une partie de ses propres droits soit une partie des siens et de ceux de l’auteur. En principe, il faut interdire cette cession car l’auteur risque de se voir purement et simplement dépouillé. Cette matière étant relativement complexe, elle fait l’objet d’une section particulière.


La sous-édition

Par le contrat de sous-édition, l’éditeur d’une œuvre confère à un autre éditeur le droit de percevoir une partie des redevances générées par l’œuvre sur un ou plusieurs territoires. En principe, le sous-éditeur est la personne qui est sensée représenter l’éditeur à l’étranger et l’aider à favoriser l’exploitation de ses œuvres sur ce territoire. En pratique, la sous-édition est devenue une condition à la signature de certains contrats de licence ou une manière de contrôler de plus près la gestion des droits d’auteur.

La sous-édition ne doit pas être confondue avec la coédition dont elle se distingue par au moins deux éléments. D’une part, le coéditeur est, au même titre que l’éditeur, propriétaire de l’œuvre, alors que le sous-éditeur n’est qu’un cessionnaire de certains droits. D’autre part, le sous-éditeur n’est « attaché » à l’œuvre que pour certains territoires alors que le coéditeur perçoit généralement dans le monde entier.

Le partage des droits

Sur base d’une répartition classique, les droits mécaniques générés par l’exploitation d’une œuvre musicale sont, on l’a vu, partagés comme suit :

  • Éditeur Original : 50 %
  • Auteur : 25 %
  • Compositeur : 25 %

Les droits d’exécution publique suivent le même sort :

  • Éditeur Original : 6/12
  • Auteur : 3/12
  • Compositeur : 3/12

En cas de sous-édition, la répartition classique est de :

  • Éditeur Original : 3/12 (25% en droits mécaniques)
  • Sous-éditeur : 3/12 (25% en droits mécaniques)
  • Auteur : 3/12 (25% en droits mécaniques)
  • Compositeur : 3/12 (25% en droits mécaniques)

Comme on le constate, ce type de sous-édition n’entame en rien les parts des auteurs qui restent égales, qu’il y ait ou non sous-édition. Seul l’éditeur cède une part de ses propres droits (en général la moitié de ceux-ci). En revanche, certains contrats d’édition autorisent l’éditeur à céder jusqu’à cinquante pour cent des droits totaux, ce qui revient à autoriser l’éditeur à céder au sous-éditeur la moitié des droits des auteurs. La répartition devient alors :

  • Éditeur Original : 3/12 (25% en droits mécaniques)
  • Sous-éditeur : 6/12 (50% en droits mécaniques)
  • Auteur : 6/48 (12.5% en droits mécaniques)
  • Compositeur : 6/48 (12,5% en droits mécaniques)

Cette pratique est autorisée par certaines sociétés d’auteurs mais refusée par d’autres : ainsi la SACEM s’y oppose mais la SABAM l’autorise...

L’avance sous-éditoriale vis-à-vis de l’éditeur

Il est usuel que le sous-éditeur verse à l’éditeur une avance récupérable mais non remboursable sur les droits à venir. Comme pour toute avance, le sous-éditeur ne versera aucun droit à l’éditeur tant qu’il n’aura pas été remboursé lui-même. Ceci implique donc que le sous-éditeur perçoit la part de l’éditeur jusqu’à récupération de ladite avance. En pratique, le contrat de sous-édition stipule que le sous-éditeur est autorisé à toucher la part de l’éditeur jusqu’à récupération complète de l’avance; à dater de ce moment, il continuera de percevoir la part éditoriale mais en rétrocédera la moitié à l’éditeur. Qu’en est-il de la part des auteurs ? Il faut distinguer selon le type de droits. En général, la part des auteurs relative aux droits d’exécution ne peut être perçue directement par le sous-éditeur, car les droits d’exécution sont exclusivement gérés par les sociétés d’auteurs. Il en va tout autrement des droits mécaniques dont la gestion est plus libre et l’on voit fréquemment des sous-éditeurs autorisés à « collecter » la totalité des droits mécaniques, en ce comprise la part des auteurs. On voit aussitôt la tentation du sous-éditeur : récupérer l’avance consentie au seul éditeur sur les droits mécaniques revenant aux auteurs qui ne sont pas même informés de l’existence d’une avance. Cette pratique, extrêmement fréquente, s’apparente à du vol et n’est pas aisée à découvrir.

Particularités du contrat de sous-édition

  • Durée : un contrat de sous-édition ne peut avoir une durée inférieure à 3 ans, en raison des règles adoptées par la C.I.S.A.C. mais peut être prolongé pour des durées plus courtes. Une durée de 4 ans est usuelle. Certains contrats prévoient que si l’avance concédée n’est pas récupérée à l’issue du terme, le contrat se prolonge automatiquement d’une durée de 1 ans.
  • Territoires : il convient de définir précisément les territoires concédés. En France, par exemple, la SACEM recommande non seulement de définir précisément le statut de certains territoires (notamment le Grand-duché de Luxembourg) mais également celui de certains émetteurs. Ainsi, concernant RTL, il convient de préciser s’il s’agit des stations françaises, allemandes, luxembourgeoise, etc.
  • Nature du contrat : le sous-éditeur perçoit-il des droits mécaniques sur tout support vendu dans son territoire (quel que soit le pays où il est produit) ou sur tout support fabriqué sur son territoire ?

    Réalisé par  Bernard Bélanger
 

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