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DADVSI : l'UMP n'a pas rebranché son "Sonotone" !

DADVSI, C'est fini...Des "sourds" votent une loi sur la musique... Les promesses fut faites aux industriels empétrés, et la sourde-oreille à répondu une fois de plus à nos libertés. Nous entrons dans l'ère de la culture "dangeureuse" et "DRMisée". Détails de la loi dans la suite


Le texte a fait le plein des voix des parlementaires de l’UMP. Il légitime les DRM et redéfinit le concept d’interopérabilité. Il précise également les sanctions encourues par les éditeurs de logiciels "peer-to-peer".

Malgré les appels pressants des opposants au texte, le Sénat et l'Assemblée nationale ont aujourd'hui adopté définitivement le projet de loi Dadvsi. Uniquement grâce aux voix des parlementaires de l'UMP.

C'est donc la fin d'un long marathon législatif pour le texte défendu par le ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabres, qui a accumulé les critiques y compris au sein de son propre camp: à la fois pour sa gestion du dossier et pour son refus de lever le processus d'urgence.

ZDNet.fr décrypte les principales mesures qui ont été validées en commission mixte paritaire (CMP) la semaine dernière, après la navette entre l'Asemblée nationale et le Sénat.

Sur la copie privée (article 5) :
Le montant des redevances pour copie privée, insérées sur les supports numériques «tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques (…) et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée». Ce montant ne doit pas servir à rémunérer «des actes de copie privée ayant déjà donné lieu à compensation financière».

Sur les DRM  et l'interopérabilité (article 7):
«Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées [par les ayants droit d'une œuvre] sont protégées» par le texte. Le régime de sanctions applicables en cas de détournement des protections techniques n'a pas changé: elles démarrent à 3.750 euros d'amende pour la personne qui parvient par ses propres moyens à «contourner, neutraliser ou supprimer» un tel mécanisme. Et peuvent atteindre 6 mois d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende pour l'éditeur et le distributeur d'une solution de contournement, ou pour celui qui en fait la promotion.

Le texte adopté en commission mixte paritaire reprend le principe de l'interopérabilité: «les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur». L'article précise toujours que les fournisseurs de mesures techniques doivent «donner accès aux informations essentielles à l'interopérabilité».

Mais le Sénat, puis la CMP ont complètement modifié les modalités d'accès à ces informations: elles ne sont plus soumises à une contrainte légale, contrairement à ce qu'avaient proposé les députés en mars dernier. Dans la version de l'Assemblée, un tribunal de grande instance pouvait forcer un éditeur à fournir ces informations. Ce qui signifiait que toute personne, y compris un consommateur, pouvait entamer une telle procédure.

La version adoptée cet après-midi est très différente: c'est la fameuse "Autorité de régulation des mesures techniques" qui sera chargée de veiller à ce que les DRM, «du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur incapacité d'opérer», n'entraînent pas «dans l'utilisation d'une œuvre de limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par [les ayants droit]».

Les éditeurs de logiciels, fabricants de système technique et les exploitants de services peuvent saisir cette autorité, si leurs demandes auprès d'un éditeur de logiciels n'ont pas été satisfaites. Mais le texte ne mentionne nulle part une possible saisine par d'autres personnes, comme les associations de consommateurs ou les particuliers développeurs de logiciels libres. Par ailleurs, l'autorisation donnée aux travaux de décompilation pour disposer des informations essentielles à l'interopérabilité a disparu.

L'Autorité de régulation décidera donc des conditions dans lesquelles le demandeur peut avoir accès à ce type d'informations. Elle pourra même aller jusqu'à infliger des sanctions pécuniaires en cas de non-respect de sa décision ou des engagements pris par l'une ou l'autre partie (demandeur ou éditeur de DRM). Ces amendes peuvent aller jusqu'à 5% maximum du chiffre d'affaires mondial dans le cas d'une entreprise et 1,5 million d'euros dans les autres cas. Son injonction peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.

Son président peut également saisir le Conseil de la concurrence, s'il a connaissance «d'abus de position dominante et de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence (...) dans le secteur des mesures techniques.»

Sur l'exception pour copie privée (article 8):
Une fois encore, c'est l'Autorité de régulation de mesures techniques qui devra veiller à ce que les DRM n'empêchent pas l'exercice de l'exception pour copie privée. Elle «fixe le nombre minimal de copies autorisées (…) en fonction du type d'œuvres ou d'objet protégés». La loi elle-même n'indique aucun chiffre minimal, si bien qu'il peut être égal à 0.

Mais surtout le texte Dadvsi affirme le principe «d'accès licite» à une œuvre, suivant ainsi une récente décision de la Cour de cassation, dans une affaire de téléchargement sur les réseaux peer-to-peer: le «bénéfice effectif» des exceptions [pour copie privée] peut être subordonné à «un accès licite à une œuvre (…)», peut-on lire.

Dans le contexte de la copie privée, tout bénéficiaire des exceptions, simple consommateur, associations comme entreprises, sont autorisés à saisir l'Autorité pour faire valoir leur droit.

Sur les logiciels peer-to-peer (article 12):
Les dispositions n'ont pas changé: sont visées les personnes qui «éditent, mettent à disposition du public ou communiquent au public, sciemment ou sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés». Ainsi que toute personne qui «incite sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage» d'un tel logiciel. Elles risquent trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende.

Les sanctions à destination des utilisateurs de ces logiciels, seront précisées dans un décret à venir. Selon les premières indications, un internaute qui télécharge risquera 38 euros d'amende, et contre 150 euros celui qui met à disposition.

La responsabilisation des internautes et le spectre du filtrage au niveau des fournisseurs d'accès internet refont également surface, à travers un autre amendement: l'abonné à un fournisseur d'accès internet doit «veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de représentation d'œuvres sans autorisation (…) en mettant en œuvre les moyens de sécurisation qui lui sont proposés» par le FAI.

De même, «lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'œuvres protégées (…), le tribunal de grande instance statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit». Une précision a été ajoutée: ces mesures ne doivent pas «avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel».

Les députés socialistes ont d'ores et déjà annoncé leur intention de saisir le Conseil constitutionnel sur ce texte.

 


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